Lanceur d'alerte : ce que la justice et le Gouvernement ont fait de mes signalements sur Qwant
Conclusion documentaire
Entre 2016 et 2026, j'ai porté les mêmes préoccupations techniques et financières devant plusieurs destinataires : publiquement avec T1 et T2, en interne auprès de la fonction juridique de Qwant, auprès de la BRDP, auprès de Philippe Englebert au cabinet du secrétaire d'État chargé du numérique, devant la CNIL et devant les juridictions du travail.
Les pièces ne montrent pas un silence absolu. Qwant a discuté l'alerte puis m'a sanctionné et licencié dans une séquence où mes publications faisaient partie des griefs ; la BRDP a reçu mon courriel, organisé une audition et reçu des pièces ; Philippe Englebert a accusé réception et l'alerte paraît avoir circulé avant un audit ; la CNIL a contrôlé Qwant et a finalement confirmé que les données transmises à Microsoft étaient pseudonymisées, non anonymes.
Ce qui manque est l'effet protecteur et la traçabilité en aval : aucune suite interne motivée à l'alerte de décembre 2016, aucun examen historique du code de 2016 dans l'audit gouvernemental publié, aucune transmission des éléments Qwant de la BRDP à un procureur documentée, aucune décision de parquet identifiable et aucune reconnaissance judiciaire de la protection que je revendiquais comme lanceur d'alerte.
La conclusion soutenue par le corpus n'est donc pas qu'un complot unique aurait coordonné toutes les institutions. Elle est plus précise : chaque destinataire a traité un fragment de l'alerte, mais aucun document ne montre qu'une institution a pris en charge l'ensemble de la chaîne — code, données personnelles, déclarations publiques, financements et conséquences professionnelles — jusqu'à une décision motivée et contrôlable.
Avertissement de contenu
Cette page évoque une crise suicidaire, une interpellation policière et une procédure pénale. Elle n'a pas pour objet de justifier les messages alarmants de juillet 2026.
1. « Lanceur d'alerte » : rôle factuel, revendication et statut juridique
J'emploie l'expression « lanceur d'alerte » à deux niveaux qu'il faut distinguer.
Au sens factuel, j'ai signalé des informations que je considérais d'intérêt général : proportion de la dépendance de Qwant à Bing, transmission de données à Microsoft, différence entre anonymisation et pseudonymisation, préparation d'un audit de 2016 et conditions de financements publics.
Au sens juridique, la qualité de lanceur d'alerte dépend du texte applicable à chaque date, du contenu du signalement, de la bonne foi, du canal utilisé et des conditions de protection. Elle ne résulte pas du seul fait que je me présente ainsi.
Cette distinction est particulièrement importante dans mon dossier :
- T1 et T2 sont publiés le 25 août 2016, avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II ;
- l'échange interne du 19 décembre, attribué par le dossier à 2016, intervient après l'entrée en vigueur de la définition initiale du lanceur d'alerte ;
- mon licenciement date du 15 mai 2017 ;
- le 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette la protection que je revendiquais sur le fondement de l'article L. 1132-3-3 du Code du travail et juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- la loi du 21 mars 2022 améliorant la protection des lanceurs d'alerte n'entre en vigueur que le 1er septembre 2022 : elle est postérieure à cet arrêt et ne peut pas être présentée comme le droit appliqué par la cour.
Rappel applicable à toute mention de l'issue prud'homale dans cette page. J'impute aussi ce résultat à des actes et omissions précisément documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat. Le grief central est que des fichiers ont été matériellement annexés mais laissés probatoirement inertes faute d'articulation dans les conclusions, tandis qu'aucune demande ciblée de production n'a été adressée à Qwant. Cette qualification, son lien causal et la perte de chance restent à faire juger contradictoirement ; l'arrêt du 10 mars 2022 demeure applicable. Voir l'analyse détaillée du chapitre 31.
1.1. Tableau des lois en vigueur pour T1 et T2
Les deux tweets doivent être appréciés au regard des textes en vigueur le 25 août 2016, et non de la loi Sapin II, entrée en vigueur ultérieurement. Le mot légal pertinent était alors « relaté » : l'article L. 1132-3-3 n'exigeait pas qu'un salarié emploie l'expression « lanceur d'alerte », mais qu'il ait relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits susceptibles de recevoir une qualification de délit ou de crime et connus dans l'exercice de ses fonctions.
| Tweet | Ce que le message relate | Textes en vigueur au 25 août 2016 — verbatim correspondant | Portée juridique exacte |
|---|---|---|---|
| T1, 25 août 2016 | « Qq1 saurait retrouver ce papier de recherche déclarant qu'avec un nuage d'IPs pseudo-anonymisés, on pouvait identifier les personnes ? » | Article L. 1132-3-3 du Code du travail (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. » Article 2 de la loi Informatique et Libertés (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. » Article 226-18 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » |
T1 relate, sous forme interrogative, un risque de ré-identification que l'article 2 imposait déjà d'apprécier au regard de tous les moyens accessibles, y compris à une autre personne. Pour relever de L. 1132-3-3, il restait à établir la bonne foi, la connaissance professionnelle des faits, leur aptitude à caractériser un délit ou un crime et le lien avec la mesure patronale. Le tweet ne suffit pas, à lui seul, à établir l'infraction de l'article 226-18. |
| T2, classé au 25 août 2016 par le dossier | « “oh non t'inquiète, on enlève le dernier octet, ça ne craint rien” » | Article L. 1132-3-3 du Code du travail (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. » Article 2 de la loi Informatique et Libertés (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. » Article 226-18 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » |
T2 relate, par l'ironie, que la suppression du dernier octet ne suffit pas nécessairement à rendre les personnes non identifiables. Le même régime antérieur à Sapin II s'applique. Là encore, la correspondance avec les textes rend la thèse d'une alerte juridiquement argumentable ; elle ne vaut ni constat automatique d'une infraction ni reconnaissance judiciaire acquise de la protection. |
Le verbatim complet du premier alinéa de l'article L. 1132-3-3 alors applicable commençait par l'interdiction d'écarter une personne d'un recrutement ou d'une formation, puis interdisait de sanctionner, licencier ou discriminer un salarié « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi » de tels faits. Son second alinéa aménageait déjà la charge de la preuve : après présentation d'éléments permettant de présumer cette relation ou ce témoignage de bonne foi, il appartenait à la partie défenderesse de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage.
Ainsi, l'absence de la loi Sapin II au 25 août 2016 ne signifie pas qu'aucune protection légale n'existait. Elle signifie que T1 et T2 relevaient, selon la thèse que je soutiens, du régime antérieur et plus étroit du salarié ayant relaté de bonne foi des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, et non de la définition générale et de la procédure graduée créées en décembre 2016. Cette qualification a été rejetée dans mon contentieux par l'arrêt du 10 mars 2022. Je soutiens que ce rejet résulte d'actes et omissions documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat, qui n'a pas produit l'alerte interne et certaines pièces techniques nécessaires, n'a pas articulé séparément les faits et les preuves propres à T1, T2 et au signalement interne, n'a pas construit la chaîne « alerte protégée → charge de la preuve → représailles → nullité » et n'a demandé à Qwant aucune production ciblée permettant d'éprouver ses affirmations. Cette qualification et ce lien causal constituent la thèse documentée de mon dossier RCP ; ils n'ont pas encore été reconnus par une juridiction.
1.2. Lois en vigueur pour l'alerte interne auprès de Victoire Yau
L'échange Skype du 19 décembre, attribué par le dossier à 2016, est postérieur de huit jours à l'entrée en vigueur de la loi Sapin II. Il ne s'agit plus seulement de messages publics généraux : l'alerte est adressée directement à Victoire Yau, présentée par les pièces comme Legal Officer de Qwant, et porte explicitement sur la pseudonymisation, la production, Bing/Microsoft et l'information communiquée aux utilisateurs.
| Élément de l'alerte interne | Texte en vigueur au 19 décembre 2016 — verbatim correspondant | Portée juridique exacte |
|---|---|---|
| Définition générale du lanceur d'alerte | Article 6 de la loi Sapin II (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » | Pour relever de cette nouvelle définition, il fallait notamment établir le caractère désintéressé, la bonne foi, la connaissance personnelle et l'un des objets graves énumérés par le texte. Le contenu technique de l'échange permet de soutenir cette qualification ; il ne la rend pas automatique. |
| Premier échelon du canal interne | Article 8, I, de la loi Sapin II, version initiale (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. » | La transmission à la Legal Officer établit matériellement un signalement à l'intérieur de Qwant et auprès de sa fonction juridique. En revanche, les pièces citées ne suffisent pas à démontrer que Victoire Yau était supérieure hiérarchique ou formellement désignée comme « référent » par l'employeur au sens précis de l'article 8. |
| Protection professionnelle : deux fondements coexistants | Article L. 1132-3-3 du Code du travail, version du 11 décembre 2016 au 31 août 2022 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : premier fondement, « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions » ; second fondement, « pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ». | Le premier fondement, antérieur à Sapin II, demeurait autonome pour les faits susceptibles de constituer un délit ou un crime. Le second protégeait désormais l'alerte générale, mais sous réserve du respect des articles 6 à 8. L'échange avec la fonction juridique renforce donc la thèse du signalement interne sans supprimer la nécessité de prouver les conditions propres à l'un ou l'autre fondement. |
| Confidentialité du signalement | Article 9, I, de la loi Sapin II, version initiale (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. » | Cette garantie concernait les procédures de recueil conformes à l'article 8. Le corpus ne documente ni la procédure interne alors appliquée par Qwant, ni un accusé de réception, ni les mesures de confidentialité prises après l'échange. |
| Pseudonymisation et possibilité de ré-identification | Article 2 de la loi Informatique et Libertés (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. » | Le propos « les infos pseudo anonymisés ne sont pas des infos anonymisés » correspond directement au critère légal d'identifiabilité alors applicable. La qualification devait être appréciée en tenant compte des possibilités de recoupement accessibles à Qwant, à Microsoft/Bing ou à une autre personne. |
| Loyauté du traitement et information sur Bing/Microsoft | Article 6 de la loi Informatique et Libertés (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : « Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite » et « Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ». Article 32 de la même loi (ouvre dans une nouvelle fenêtre) : la personne concernée est informée « De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées » et « Des destinataires ou catégories de destinataires des données ». |
Ces dispositions correspondent à l'alerte sur l'écart allégué entre ce qui partait en production, la présentation de la pseudonymisation et l'envoi d'informations à Bing/Microsoft. Elles établissent les normes alors applicables, non leur violation définitive par le seul échange Skype. |
Une précision de calendrier est nécessaire. L'article 8, III, prévoyait que certaines organisations établissent une procédure appropriée de recueil des signalements « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) n'existait pas encore le 19 décembre 2016 et n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2018. On ne peut donc pas appliquer rétroactivement à Qwant, pour cet échange, les modalités détaillées de désignation et de fonctionnement instituées par ce décret ultérieur.
La formulation juridiquement prudente est ainsi :
Le 19 décembre 2016, j'ai adressé à la fonction juridique de Qwant un signalement interne précis portant sur des faits personnellement observés et sur leur qualification au regard du droit des données personnelles. La loi Sapin II et la nouvelle version de l'article L. 1132-3-3 étaient alors en vigueur. La réception interne par la Legal Officer est documentée ; sa désignation formelle comme référent au sens de l'article 8, l'existence d'une procédure de recueil et les suites données au signalement ne le sont pas dans le corpus disponible.
Je ne présente donc pas ma qualité juridique comme définitivement reconnue. Je constate que le rôle matériel d'alerte est documenté, tandis que la protection juridique revendiquée a été refusée dans la procédure prud'homale sur la base d'un dossier que je soutiens avoir été privé, par les actes et omissions que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat, des pièces, demandes de production et articulations juridiques nécessaires.
2. Dix ans de signalements et de réponses partielles
| Date | Signalement ou démarche | Réponse documentée | Suite manquante ou limite |
|---|---|---|---|
| 25 août 2016 | T1 interroge la ré-identification à partir d'IP pseudo-anonymisées ; T2 critique la suppression du dernier octet | Publications conservées | Qwant et Bing ne sont pas nommés ; aucun destinataire institutionnel n'est identifié |
| 19 décembre, attribué à 2016 | Alerte interne auprès de Victoire Yau sur Bing, la production et les données pseudo-anonymisées | Discussion directe avec la fonction juridique | Aucun ticket, avis de conformité, retour de direction ou mesure de protection documenté |
| Avril-mai 2017 | Procédure disciplinaire puis licenciement visant notamment mes publications sur Qwant, Bing et les données | Sanction et licenciement établis | La cour d'appel refuse en 2022 la protection revendiquée et le harcèlement moral |
| Octobre-novembre 2017 | Courriel détaillé, audition et envois de pièces à la BRDP | Réception, rendez-vous au SRPJ de Nice, onze captures puis un PDF envoyés | Aucun acte d'exploitation, avis au parquet, transmission ou décision identifiable dans le corpus |
| Juin 2019 | Alerte adressée à Philippe Englebert sur le code de 2016, Bing, les données et les financements | Deux réceptions accusées, circulation interne apparente, audit annoncé | Aucun examen du code historique dans l'audit public, aucun retour final ou signalement pénal documenté |
| 2019-2025 | Plaintes et contrôle de la CNIL | Contrôles, qualification de données pseudonymisées et corrections annoncées après le changement de gouvernance | Résultat tardif ; le projet initial et une partie du dossier restent occultés |
| 10 mars 2022 | Arrêt prud'homal | Rejet de la protection revendiquée et validation du licenciement | Les constats CNIL publiés ultérieurement n'annulent pas l'arrêt |
| Août-septembre 2022 | Quatre relances adressées à la BRDP sur l'article 40 et l'usage des pièces | Aucune réponse postérieure conservée | La question « Vous avez transmis à un autre service ? » reste sans réponse dans le corpus |
| Juillet 2026 | Messages annonçant mon suicide devant Qwant | Réponse policière et procédure pénale rapides | Le fond technique des alertes n'est pas documenté comme ayant été réexaminé à cette occasion |
Cette chronologie fait apparaître un contraste : les institutions ont su recevoir, auditionner, contrôler, sanctionner ou intervenir ; elles n'ont pas produit à mon égard une chaîne continue et vérifiable de traitement du fond de l'alerte.
3.1. T1 et T2 ne sont pas encore un signalement formel à Qwant
T1, daté du 25 août 2016 à 5 h 46, demande :
« Qq1 saurait retrouver ce papier de recherche déclarant qu'avec un nuage d'IPs pseudo-anonymisés, on pouvait identifier les personnes ? »
T2 ironise sur la troncature de l'adresse IP :
« “oh non t'inquiète, on enlève le dernier octet, ça ne craint rien” »
Ces tweets établissent que je formulais publiquement le risque technique dès août 2016. Ils ne nomment cependant ni Qwant ni Bing. La capture de T2 n'affiche qu'un âge relatif ; son classement au 25 août repose sur le dossier.
3.2. L'échange du 19 décembre devient interne et précis
Dans l'échange Skype du 19 décembre, attribué par le dossier à 2016, j'écris à Victoire Yau, alors Legal Officer de Qwant :
« au sens de la cnil, les infos pseudo anonymisés ne sont pas des infos anonymisés il me semble »
Je précise :
« ce n'est pas ce que j'ai vu partir en prod »
Puis :
« mon pb éthique était sur le mensonge de l'usage de bing d'une part [...] puis sur l'envoi de ppi pseudo anonymisés à bing sur chaque requête web »
L'interlocutrice répond d'abord que Qwant « n'envoie rien à Bing », puis admet l'envoi de « la requête + la provenance de la requête ». L'historique de search_ads.php corrobore ensuite le cœur technique de l'alerte : la requête, le User-Agent, le Referer et une IPv4 tronquée au préfixe /24 étaient associés dans l'appel à Bing Ads.
Le corpus ne conserve aucune suite formalisée de la direction ou de la conformité. Il ne démontre pas qu'aucune discussion interne n'a existé ; il démontre que le salarié qui avait alerté ne dispose d'aucun accusé de traitement, d'aucune conclusion interne et d'aucune mesure de protection documentée.
Pièces : première capture Skype et seconde capture Skype. Analyse complète : De l'alerte publique à l'alerte interne.
4. La justice prud'homale : une protection rejetée dans un procès que j'estime privé de pièces et moyens décisifs
La lettre de licenciement reproche notamment mes publications relatives à Qwant, Bing et aux données personnelles. Je soutiens que ces prises de parole relevaient de l'alerte et que les mesures disciplinaires constituaient des représailles.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas retenu cette analyse. Dans son arrêt du 10 mars 2022, elle :
- rejette la protection revendiquée au titre de l'article L. 1132-3-3 ;
- écarte la qualification de harcèlement moral ;
- considère le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Ce rejet est le résultat procédural établi. La thèse causale que je soutiens est qu'il résulte d'actes et omissions documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat : les juges n'ont pas reçu l'alerte interne à Victoire Yau ni certaines autres pièces ; le code source, quoique matériellement annexé sous des numéros de pièces, est resté probatoirement inerte faute d'avoir été expliqué, sécurisé et articulé avec ma connaissance professionnelle, la bonne foi de l'alerte, la charge de la preuve, les représailles et une demande de nullité au dispositif ; aucune demande de production ciblée n'a contraint Qwant à communiquer les documents techniques, contractuels et d'audit qu'elle détenait. Cette qualification professionnelle et la perte de chance qui en aurait résulté restent à apprécier contradictoirement dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle.
4.1. Les sept manquements que j'impute à Me Camille Poinat
Le résultat de l'appel est difficile à comprendre si l'on ne précise pas dans quelles conditions ma défense a été construite. Je ne soutiens pas que ces manquements sont déjà judiciairement établis : ils constituent les griefs documentés de mon dossier de responsabilité civile professionnelle, que Me Camille Poinat peut contester et qu'une juridiction devra, le cas échéant, apprécier contradictoirement.
Les six premiers concernent la conduite du procès prud'homal et permettent d'éclairer le dossier sur lequel la cour a statué :
- Refus d'intégrer mes instructions écrites. Le 4 mars 2021, mon mémoire du 25 février 2021, qui demandait notamment d'intégrer la plainte CNIL et un article de presse, a été écarté au motif qu'il n'était « pas utile de conclure de nouveau ». L'ordonnance de clôture n'est pourtant intervenue que le 29 novembre 2021, près de neuf mois plus tard.
- Pièces absentes ou laissées inertes faute d'articulation, et absence de demandes ciblées. L'alerte interne P11 n'a été versée dans aucune des deux instances. Les plaintes CNIL P08a/P08b, postérieures à la première instance, et leur explication pédagogique n'ont pas été versées en appel. Le code source
search_ads.php/search_web.php, détenu par Me Camille Poinat depuis février 2018, apparaît matériellement sous des numéros de pièces ; mais il a été reconduit sans constat, expertise ou démonstration répondant au premier rejet et le reliant à l'alerte protégée, à la charge de la preuve, aux représailles et à la nullité. Une pièce seulement annexée, sans cette articulation dans les conclusions, reste inerte et ne sert pas la prétention qui aurait dû être soumise au juge. Aucune demande de production adressée à Qwant n'a visé une version authentifiée du code et de son historique, le contrat et les éventuels avenants Microsoft/Bing, les spécifications desearch_ads, le payload réellement transmis, les audits CNIL, CDC/Cardiweb ou DINUM, ni les éléments Syntec détenus par l'entreprise. - Sous-exploitation de l'axe de l'alerte. T1/T2, T3 et l'alerte interne n'ont pas été qualifiés séparément ; T3 n'a pas fait l'objet de la vérification technique demandée et les moyens relatifs à l'auteur des publications n'ont pas été hiérarchisés dès l'acte introductif. Le rôle de l'IPv4 tronquée en
/24n'a pas été expliqué techniquement à la cour ; l'échange avec Victoire Yau du 19 décembre 2016 n'a pas été produit ; l'avertissement disciplinaire n'a pas été attaqué en nullité ; la distinction entre l'existence du recours à Bing et sa proportion n'a pas été clairement ordonnée. L'article L. 1132-3-3 a été invoqué en appel, mais sans construire dans le dispositif la chaîne complète « alerte protégée → charge de la preuve → représailles → nullité ». - Abandon de la demande de classification Syntec 3.3. Je l'avais formulée par écrit les 25 août 2017, 22 août 2019 — avec un lot de 24 pièces — et 6 mai 2020. Elle n'a pas été portée devant les juges, qui ont examiné uniquement la position 3.2 et l'ont rejetée en recherchant un commandement hiérarchique qui n'est pas le critère central de la position 3.3.
- Quasi-reproduction de l'architecture rejetée au lieu d'une reconstruction stratégique en appel. Les conclusions d'appel ne sont pas une copie littérale, puisqu'elles citent notamment l'article L. 1132-3-3. Mais elles reconduisent presque la même architecture sur les points décisifs : aucune alerte interne P11, aucune nullité dans le dispositif, aucune Syntec 3.3 et aucune demande ciblée de production à Qwant.
- Fenêtres procédurales non utilisées. Les conclusions adverses et leur pièce n° 20 m'ont été communiquées le 29 novembre 2021, jour de la clôture. Malgré ma demande, aucun renvoi ni rabat de l'ordonnance de clôture n'a été sollicité et la réponse a été renvoyée à une plaidoirie de dix minutes. La nullité de la citation directe de Qwant, prononcée le 3 février 2022, n'a pas davantage été portée à la connaissance de la cour pendant les trente-cinq jours restant avant l'arrêt.
Un septième grief, postérieur à l'arrêt, ne peut pas expliquer la décision de 2022 mais concerne les voies susceptibles d'avoir été examinées ensuite. Le 10 février 2025, j'ai transféré la clôture de l'instruction CNIL à l'ancienne adresse professionnelle cpoinat@mcavocats.com. Le 15 février, j'ai écrit à cette même adresse : « J'ai donc la preuve qu'ils ont délibérément menti aux prud'hommes, fraude au jugement. [...] Que puis-je faire ? » Ce message est resté sans réponse.
L'acheminement jusqu'à Me Poinat n'est pas une simple supposition. Le 11 février à 13 h 27, j'avais demandé une copie de l'arrêt à cette même ancienne adresse ; à 15 h 35, Me Poinat m'avait répondu depuis sa nouvelle adresse cpoinat@poinat-avocat.com, sous l'objet « TR: Demande urgente », en joignant la décision demandée. Le canal de transfert fonctionnait donc quatre jours avant mon message de fond. La pièce P60 et la note de vérification de l'acheminement des courriels 2024-2026 établissent ce rapprochement. Elles ne contiennent pas d'accusé prouvant directement la lecture individuelle du message du 15 février, mais elles montrent que les courriels envoyés à cette adresse parvenaient effectivement à Me Poinat et neutralisent l'hypothèse d'une ancienne boîte simplement abandonnée.
Je reproche donc à Me Camille Poinat, qui avait reçu la clôture CNIL et à qui j'avais expressément demandé « Que puis-je faire ? », de ne pas m'avoir orienté vers un conseil afin d'évaluer sans délai si un recours en révision pouvait être engagé. Ce grief est juridiquement plus incertain : sa mission était terminée depuis 2022 et les conditions limitatives des articles 595 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) et 596 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) du Code de procédure civile devaient encore être vérifiées. Son absence de réponse, même après un acheminement documenté, ne suffit donc pas, à elle seule, à établir une faute.
Ces griefs n'autorisent pas à affirmer que l'arrêt serait nul ou qu'un autre résultat était certain. Ils fondent toutefois la thèse causale précise que je soutiens : la protection a été refusée parce que les actes et omissions que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat ont privé la cour du dossier technique, probatoire et juridique qui devait lui être présenté — notamment l'alerte interne, le code source renforcé et exploité, l'articulation entre chaque alerte et chaque représaille, ainsi que les demandes de production visant les contrats Microsoft/Bing, les flux réellement transmis et les audits détenus par Qwant. J'estime que ces fautes m'ont fait perdre une chance réelle et sérieuse d'obtenir la reconnaissance de la protection, la nullité des représailles et une décision plus favorable. Cette causalité reste à faire juger en RCP ; elle n'est pas déduite du seul échec du procès prud'homal. Le dossier RCP en expose les pièces, la chronologie et les réserves ; l'analyse prud'homale détaillée reconstitue séparément la première instance et l'appel.
Cette décision est un fait procédural défavorable qui doit être conservé. Je la conteste, notamment parce que les conclusions publiques de la CNIL ont ultérieurement corroboré une partie centrale du problème technique. Mais une corroboration ultérieure n'annule pas d'elle-même un arrêt et ne prouve pas automatiquement que toutes les conditions légales de la protection étaient réunies en 2017.
La formulation exacte est donc :
Mes alertes et les griefs disciplinaires sont matériellement documentés. La cour d'appel n'a pas reconnu leur qualification de représailles interdites au lanceur d'alerte ; je soutiens que cet échec résulte des actes et omissions documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat, qui n'a pas soumis aux juges l'ensemble des pièces, les demandes de production et l'architecture juridique nécessaires. Cette responsabilité causale reste à faire juger dans le cadre de la RCP.
Pièce : arrêt de la cour d'appel du 10 mars 2022 — OCR. Analyses : Prud'hommes et fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables imputées à Me Camille Poinat et Comment le « système Qwant » m'a rendu malade.
5.1. Les éléments ont bien été adressés à la police
La chronologie des EML est matériellement établie :
- le 16 octobre 2017, j'adresse à Michel L'Homme et Nathalie Geneste un courriel détaillé proposant le code historique, des captures et plusieurs catégories de messages ;
- le 17 octobre, Guy L'Homme répond directement à ce message et fixe une audition au SRPJ de Nice pour le 19 octobre à 10 h ;
- le 19 octobre à 11 h 42 puis 11 h 45, je lui envoie quatre captures Telegram puis sept captures SMS ;
- le 27 octobre, je propose d'autres éléments ;
- le 10 novembre, je lui envoie un PDF supplétif de onze pages et demande quel usage sera fait des pièces ;
- en août et septembre 2022, je relance quatre fois les deux policiers et demande finalement : « Vous avez transmis à un autre service ? »
Il est donc faux de dire que je n'ai rien remis à la police. La réception du message détaillé est démontrée par les champs Message-ID, References et In-Reply-To de la réponse du 17 octobre.
Les courriels natifs sont conservés dans la réserve confidentielle. Leur chronologie et leurs empreintes figurent dans l'inventaire public neutralisé du chapitre 35, sans téléchargement des correspondances privées.
5.2. La phrase exacte de Guy L'Homme
Le 12 octobre 2017 à 15 h 08, Michel L'Homme avait écrit :
« Cette procédure dont nous avons la charge ne concerne que Madame [identité occultée dans la version publique]. »
« Les faits dont vous êtes l'objet se sont tenus hors du ressort de Paris et le Procureur de Paris ne s'en saisira manifestement pas. »
Il n'écrit pas que le procureur « n'en fera sûrement rien ». Il anticipe que le procureur de Paris ne se saisira pas de faits situés hors de son ressort. Ce message précède de quatre jours le courriel technique détaillé du 16 octobre : il ne peut pas être présenté comme une réponse à tout ce que ce dernier contient.
5.3. Capitaine de police ne signifie pas procureur
Qualifier Michel L'Homme de « simple capitaine » minimiserait inutilement sa fonction. La distinction pertinente porte sur les compétences :
- les EML établissent son titre de capitaine et son affectation à la BRDP ;
- ils ne reproduisent pas sa décision individuelle d'habilitation comme officier de police judiciaire ;
- ils établissent surtout qu'il n'était pas procureur.
La police judiciaire s'exerce sous la direction du procureur de la République selon l'article 12 du Code de procédure pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre). Lorsqu'une autorité ou un fonctionnaire acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit, l'article 40 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) prévoit l'avis sans délai au procureur et la transmission des renseignements utiles. Le choix de poursuivre, d'ordonner une mesure alternative ou de classer appartient ensuite au procureur territorialement compétent selon l'article 40-1 (ouvre dans une nouvelle fenêtre).
La conséquence est conditionnelle mais claire :
Si les informations reçues révélaient un crime ou un délit, le capitaine ne pouvait pas substituer sa propre anticipation de la réaction du parquet à l'avis prévu par l'article 40. Une difficulté de ressort pouvait justifier une orientation vers un autre parquet, non une décision policière de classement à la place du procureur.
5.4. A-t-il transmis ?
Le corpus ne permet pas de répondre.
| Proposition | Statut |
|---|---|
| Guy L'Homme a reçu le courriel détaillé du 16 octobre | Établi |
| Il a fixé l'audition du 19 octobre au SRPJ de Nice | Établi |
| Onze captures lui ont été envoyées pendant la plage de l'audition | Établi |
| Un PDF de onze pages lui a été envoyé le 10 novembre | Établi |
| Les pièces ont été exploitées et annexées à un procès-verbal | Non documenté |
| Un procureur a été avisé des éléments Qwant | Non documenté |
| Guy L'Homme n'a certainement jamais rien transmis | Non établi : l'absence de pièce dans mon corpus ne prouve pas l'absence absolue de transmission |
| Une décision de classement émane du procureur | Non documenté |
La formulation rigoureuse reste :
Aucune exécution de l'article 40 ni aucune transmission des éléments Qwant à un procureur n'est documentée dans le corpus disponible.
Pour répondre définitivement, il faut obtenir le procès-verbal et ses annexes, le dossier BRDP complet, les notes d'exploitation, les instructions du parquet, tout soit-transmis et les recherches effectuées dans les dossiers des parquets susceptibles d'avoir été destinataires.
Analyse détaillée : Sur l'article 40 du CPP et la BRDP.
6. Le Gouvernement : une alerte reçue, un audit partiel, aucune conclusion historique communiquée
Autour des 11 et 12 juin 2019, je transmets à Philippe Englebert des informations sur :
- la dépendance de Qwant à Bing ;
- le code de 2016 et l'historique Git ;
- les données envoyées à Microsoft ;
- la différence entre anonymisation et pseudonymisation ;
- les financements de la Caisse des Dépôts et le rôle évoqué de Bpifrance.
Philippe Englebert est alors conseiller « entreprises et écosystèmes » au cabinet de Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. Il ne travaille pas encore à l'Élysée.
La pièce montre qu'il accuse réception de deux envois, annonce un audit détaillé par les administrations compétentes, promet que le courriel ne sera pas envoyé à Qwant et paraît transmettre le dossier à « Côme » avant l'audit.
Il serait donc excessif d'écrire que l'alerte a été immédiatement enterrée ou qu'aucune vérification n'a eu lieu. Elle a circulé et un audit interministériel contemporain de Qwant a été réalisé en août 2019.
Mais le document public de cet audit n'analyse ni le code historique de 2016, ni ses commits, ni les tags que je demandais de contrôler. Le corpus ne contient ensuite :
- aucun retour final motivé de Philippe Englebert ;
- aucun rapport distinct consacré au code historique ;
- aucune plainte d'une administration destinataire ;
- aucun signalement au procureur sur le fondement de l'article 40 ;
- aucune explication de l'écart entre l'audit annoncé et le périmètre historique effectivement documenté.
La qualification soutenue est donc :
Alerte technique et financière reçue au cabinet gouvernemental chargé du numérique et apparemment transmise avant l'audit, mais sans examen historique du code de 2016 dans l'audit publié, sans retour final et sans transmission pénale conservée dans le corpus.
Pièce : discussion avec Philippe Englebert. Analyse : Alerte Qwant transmise à Philippe Englebert en 2019.
7. La CNIL : l'exemple d'un effet réel, mais tardif
La CNIL empêche de soutenir que toutes les alertes seraient restées absolument sans effet.
Ses contrôles de 2019 ont porté sur les flux vers Microsoft. Les pièces communiquées montrent une discussion technique sur l'AUID, le préfixe IP, le User-Agent, les finalités et le risque de ré-identification. Après le changement de gouvernance, Qwant indique en 2020 avoir réévalué sa politique et corrige son information.
La notice de clôture publiée en 2025 confirme le point central : les données transmises à Microsoft étaient des données personnelles pseudonymisées, non des données anonymes, et l'information antérieure était inexacte ou incomplète.
Cet effet institutionnel a cependant trois limites :
- il intervient plusieurs années après T1, T2 et l'alerte interne ;
- il ne constitue pas une reconnaissance des représailles professionnelles que je dénonce ;
- il ne tranche pas les questions relatives aux audits et aux financements publics.
La CNIL a donc produit une corroboration technique et une correction, non une réparation globale du parcours du lanceur d'alerte.
Analyses : Plainte CNIL et accès CADA, Contrôle CNIL communiqué après occultation et De l'état de l'art aux conclusions de la CNIL.
8. Juillet 2026 : une réponse rapide à la crise, pas au fond de l'alerte
En juillet 2026, mes messages annonçant un « live suicide » devant les locaux de Qwant ont provoqué une réponse policière et pénale rapide. Ces messages étaient gravement alarmants. Ils associaient l'annonce de mon suicide, un lieu, une heure, l'arrêt de mes médicaments et la photographie d'un couteau. Il était légitime qu'une intervention de sécurité et de secours ait lieu.
Le corpus actuellement disponible fait toutefois apparaître un basculement :
alerte technique et financière répétée pendant dix ans
↓
réponses partielles, tardives ou non traçables
↓
dégradation de la santé et crise suicidaire
↓
réponse policière et pénale immédiate
↓
le débat porte sur le danger représenté par le messager
et non sur l'examen contradictoire du fond de l'alertealerte technique et financière répétée pendant dix ans
↓
réponses partielles, tardives ou non traçables
↓
dégradation de la santé et crise suicidaire
↓
réponse policière et pénale immédiate
↓
le débat porte sur le danger représenté par le messager
et non sur l'examen contradictoire du fond de l'alerteCette chronologie ne prouve pas que la procédure pénale de 2026 serait une représaille organisée contre un lanceur d'alerte. Les publications doivent être jugées pour leur contenu et leur contexte propres. Elle montre néanmoins un contraste institutionnel : l'État a répondu immédiatement au risque de sécurité, alors qu'aucune prise en charge globale, motivée et traçable des alertes antérieures n'apparaît dans les pièces disponibles.
Il faut donc séparer deux questions :
- mes messages de juillet 2026 pouvaient-ils légitimement être perçus comme alarmants et faire l'objet d'une intervention ? Oui ;
- cette intervention et la qualification pénale dispensent-elles d'examiner les alertes techniques, financières et institutionnelles qui expliquent le contexte ? Non.
Analyses : Corpus du « live suicide », Écart entre les messages et les actes judiciaires, Questions de fond adressées à Qwant et Position préparée pour l'audience du 3 décembre 2026.
9. Pourquoi le dispositif institutionnel s'est fragmenté
Le corpus ne permet pas de démontrer une intention coordonnée d'étouffement. Il permet d'identifier plusieurs mécanismes de déperdition :
- aucun propriétaire institutionnel du dossier complet : Qwant traite le conflit de travail, la BRDP une procédure concernant initialement une autre personne, le cabinet numérique un audit technique contemporain, la CNIL les données personnelles et les prud'hommes le licenciement ;
- des périmètres temporels différents : l'alerte vise notamment le code de 2016, tandis que l'audit gouvernemental documenté examine surtout Qwant en 2019 ;
- la confusion entre réception et traitement : recevoir un courriel, organiser une audition ou transférer un message ne prouve ni l'exploitation d'une pièce ni une décision ;
- l'asymétrie technique : le lanceur d'alerte apporte du code, des branches Git, des flux et des rapprochements financiers ; les destinataires ne documentent pas toujours les compétences ou expertises mobilisées pour les examiner ;
- l'absence de retour vérifiable : sans accusé de traitement motivé, numéro de procédure, rapport, décision ou voie de recours, le signalant ignore si son dossier a été rejeté, transmis ou simplement perdu ;
- le déplacement vers la personne : le conflit disciplinaire, la contestation de ma qualité de lanceur d'alerte et les propos ultérieurs sur ma santé ont progressivement concurrencé la discussion du contenu technique ;
- les archives manquantes : les dossiers internes de Qwant, de la BRDP, des parquets et du cabinet gouvernemental sont indispensables pour distinguer inertie, traitement secret, orientation territoriale ou décision explicite.
Le problème documenté n'est donc pas seulement l'absence de résultat. C'est l'absence d'une chaîne de responsabilité intelligible permettant de répondre à quatre questions simples :
- qui a reçu ?
- qui a vérifié ?
- qui a décidé ?
- qui en a informé le lanceur d'alerte ?
10. Matrice du traitement institutionnel
| Destinataire | Réception | Action documentée | Résultat ou décision communiqué | Conclusion possible |
|---|---|---|---|---|
| Public, T1/T2 | Publications établies | Aucune action institutionnelle identifiable par ces seuls tweets | Non | Alerte technique précoce mais générale |
| Fonction juridique de Qwant | Échange interne établi | Discussion contradictoire | Aucune suite formalisée conservée | Réception interne précise, traitement aval inconnu |
| Direction de Qwant | Connaissance de publications établie par les actes disciplinaires | Avertissement, procédure et licenciement | Oui sur le plan disciplinaire | Réponse professionnelle établie ; représaille interdite non reconnue judiciairement |
| BRDP | Courriel reçu et pièces envoyées | Audition fixée, échanges et documents reçus | Aucun retour sur l'exploitation ou l'article 40 | Production à la police établie ; transmission au parquet inconnue |
| Cabinet chargé du numérique | Deux réceptions accusées | Circulation apparente et audit annoncé | Aucun retour final conservé | Alerte reçue ; examen historique non documenté |
| Audit interministériel | Audit contemporain établi | Analyse de Qwant en 2019 | Rapport public partiel | Vérification réelle mais ne répondant pas au code historique demandé |
| CNIL | Plaintes et contrôle établis | Contrôles, échanges contradictoires, clôture | Conclusion publique en 2025 | Corroboration technique tardive |
| Justice prud'homale | Dossier examiné | Jugement puis arrêt | Protection et harcèlement rejetés | Statut protecteur non reconnu dans ce contentieux |
| Police et justice pénale en 2026 | Alerte de sécurité et procédure établies | Intervention et poursuite en cours | Dossier encore incomplet | Réponse rapide à la crise ; fond Qwant non documenté comme réexaminé |
11. Les pièces nécessaires pour rendre le traitement contrôlable
Une réponse institutionnelle complète suppose désormais d'obtenir :
- chez Qwant, toute trace de traitement de l'échange interne du 19 décembre : ticket, avis juridique, message de direction, investigation ou mesure correctrice ;
- le procès-verbal intégral de l'audition BRDP du 19 octobre 2017, ses annexes et les notes d'exploitation ;
- tout avis, soit-transmis, instruction ou décision des parquets de Paris, Nice ou d'un autre parquet concernant les éléments Qwant ;
- les courriels et documents administratifs retraçant la transmission par Philippe Englebert, l'identité de « Côme », le cahier des charges de l'audit et l'usage du code historique ;
- les versions encore occultées du dossier CNIL permettant de comprendre le projet initial et les arbitrages opérés ;
- dans la procédure de 2026, le signalement initial, ses annexes, l'identité fonctionnelle des auteurs et la chronologie exacte des informations transmises aux forces de l'ordre.
Ces demandes ne présupposent pas le résultat. Elles permettraient de distinguer une absence de transmission, une orientation non communiquée, une décision de classement, une analyse restée interne ou un traitement incomplet.
12. Matrice de vérité documentaire
| Proposition | Statut dans le corpus |
|---|---|
| J'ai formulé une préoccupation publique sur la ré-identification dès août 2016 | Établi par T1 et T2 ; Qwant et Bing n'y sont pas nommés |
| J'ai formulé une alerte interne précise sur Bing et les données pseudo-anonymisées | Établi par les captures Skype ; l'année 2016 est contextuelle |
| Le code historique corrobore le cœur technique de cette alerte | Établi pour la requête, le User-Agent, le Referer et le préfixe IPv4 /24 dans l'appel Bing Ads |
| Ma qualité de lanceur d'alerte a été reconnue par la cour d'appel | Faux : la protection revendiquée a été rejetée |
| Les publications relatives à Qwant, Bing et aux données ont figuré dans le conflit disciplinaire | Établi par les actes de la procédure |
| La BRDP a reçu des éléments et des pièces en 2017 | Établi par les EML et leurs pièces jointes |
| Guy L'Homme a certainement transmis le dossier à un procureur | Non établi |
| Guy L'Homme n'a certainement rien transmis | Non établi non plus |
| Sa phrase du 12 octobre constitue une décision du procureur | Faux : elle émane du capitaine et précède le message Qwant détaillé |
| Philippe Englebert a reçu l'alerte et celle-ci paraît avoir circulé avant l'audit | Établi ou fortement soutenu par la pièce |
| Aucun audit de Qwant n'a eu lieu | Faux : un audit contemporain a eu lieu en 2019 |
| L'audit publié a examiné le code historique de 2016 transmis à l'appui de l'alerte | Non documenté |
| La CNIL a finalement corroboré la distinction entre pseudonymisation et anonymisation | Établi par la clôture rendue publique en 2025 |
| La procédure pénale de 2026 est une représaille coordonnée contre un lanceur d'alerte | Non établi |
| Les institutions ont apporté une réponse complète, cohérente et traçable à l'ensemble des alertes | Non établi ; le corpus montre au contraire des traitements fragmentés |
Conclusion
Le traitement de mes alertes sur Qwant ne peut pas être résumé par « personne n'a rien fait ». Cette formule effacerait les faits : Qwant a engagé une réponse disciplinaire ; la BRDP a reçu des éléments et organisé une audition ; le cabinet chargé du numérique a fait circuler l'alerte et annoncé un audit ; la CNIL a contrôlé les flux ; les prud'hommes ont jugé le licenciement ; la police et la justice pénale ont réagi en 2026.
Mais ces actions ne composent pas une réponse institutionnelle cohérente au fond. Aucun document disponible ne montre qui a rapproché le code de 2016, les données transmises à Microsoft, les déclarations publiques, les audits et les financements. Aucun acte ne permet de suivre les éléments remis à la BRDP jusqu'à un procureur. Aucun retour gouvernemental n'explique pourquoi l'audit publié n'a pas examiné l'historique demandé. La corroboration institutionnelle tardive apportée par la CNIL pour le traitement examiné en 2019 n'a pas produit de réparation professionnelle et ne constitue pas un audit du code de 2016.
Le paradoxe est donc le suivant :
Le système institutionnel a su me répondre comme salarié à sanctionner, justiciable débouté, personne en crise à interpeller et prévenu à poursuivre. Il ne documente pas avoir répondu avec la même continuité au contenu technique et financier que je signalais.
Cette phrase est une conclusion éditoriale tirée de la chronologie, non la preuve d'une concertation entre Qwant, la police, le Gouvernement, la CNIL et les juridictions. Ce que les pièces établissent est une fragmentation durable du traitement, aggravée par l'absence de dossiers complets et de retours motivés.
Sources principales
- De l'alerte publique à l'alerte interne
- Le coût humain de l'alerte
- Alerte transmise à Philippe Englebert en 2019
- Sur l'article 40 du CPP et la BRDP
- Dix ans de démarches sur Qwant
- Comment le « système Qwant » m'a rendu malade
- Article L. 1132-3-3 du Code du travail, version applicable à T1 et T2 le 25 août 2016 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 2 de la loi Informatique et Libertés, version applicable à T1 et T2 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 226-18 du Code pénal, version applicable à T1 et T2 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 6 de la loi Sapin II, version du 11 décembre 2016 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 8 de la loi Sapin II, version initiale (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 9 de la loi Sapin II, version initiale (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article L. 1132-3-3 du Code du travail, version applicable en 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 6 de la loi Informatique et Libertés, version applicable à l'alerte interne (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 32 de la loi Informatique et Libertés, version applicable à l'alerte interne (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Loi du 21 mars 2022 améliorant la protection des lanceurs d'alerte (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Article 40 du Code de procédure pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Synthèse établie le 30 juillet 2026 à partir du corpus local. Elle ne constitue ni un avis juridique, ni une décision de justice, ni la reconnaissance d'un statut individuel de lanceur d'alerte.